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Corpus Législatif de la République

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Message  Admin Jeu 14 Fév - 12:32

Corpus législatif
201. Les joueurs portent tous le titre de Citoyen. Il n'est pas légal de s'interpeller autrement que par ce qualificatif, que l'on placera devant le nom du joueur, et avant tous ses éventuels autres titres. L'ensemble des citoyens forment l'Assemblée. Pour être citoyen, il suffit de prêter serment à la Constitution. La formule du serment est « Moi, citoyen X, m'engage à respecter et défendre la Constitution, vraie émanation de la souveraineté populaire, et à ne modifier la loi que dans son intérêt ».
201 Bis. Prêter serment est obligatoire. Respecter son serment est laissé à l'appréciation personnelle de tous les joueurs.
201 Ter : Les citoyens jouent à tour de rôle. Le tour de rôle est donné par l'ordre dans lequel les citoyens prêtent le serment constitutionnels. Il n'est pas possible de passer ou de sauter son tour et toutes les phases du tour de jeu doivent être jouées. Tous les joueurs commencent avec zéro points.
*
202. Lors de son tour de jeu, on dit que le citoyen monte à la tribune. Ce tour de jeu est composé de plusieurs parties et dans cet ordre :
(1) Proposer un changement de règle et soumettre ce changement au vote.
(2) Le citoyen peut également, dans le respect des règles, effectuer les actions ou jouir des privilèges qui lui sont accordées par les fonctions que lui a attribuée l'Assemblée.
(3) L'on vérifie que tous les postes et fonctions officielles sont occupés. Si cela n'est pas le cas, on entame immédiatement la procédure de nomination de la fonction vacante telle que définie par les règles.
(4) Le citoyen perçoit éventuellement les revenus auxquels il a droit.
*
203. Une modification des règles sera adoptée si et seulement si elle recueille la majorité des votes exprimés.
*
204. Une proposition de loi est déposée sur le forum. Dès ce moment tous les citoyens peuvent prendre part au vote, et peuvent argumenter de leur choix s'ils le désirent. Au plus tard 96 heures après sa mise en ligne, le vote se clos et le résultat est immédiatement promulgué de façon officiel. Si tous les joueurs ont exprimé leur vote avant ce délai, le vote se clos avec l'expression du dernier vote
*
205. Le changement d'une règle prend effet à la fin du vote qui l'a entériné.
*
206. Il existe trois possibilité de vote : le vote « pour » la proposition, le vote « contre » la proposition, ainsi que l'abstention. En cas d'abstention, le vote n'est pas exprimé.
*
207. Chaque citoyen a une voix et une seule.
*
208. Le vainqueur est le premier joueur qui parvient à faire approuver cinq propositions d'affiliée.
*
209. Il ne peut y avoir à aucun moment plus de 25 articles dans le corpus législatif.
*
210. Les joueurs peuvent discuter à tout moment de leurs coups à venir, des futurs changements de règles, ou de tout ce qui se rapporte de près ou de loin au jeu dans un espace de discussion du forum, entièrement dédié à ces débats.
*
211. Si deux (ou plus) règles modifiables entrent en conflit ou si deux (ou plus) règles immuables entrent en conflit, la règle dont le numéro d'ordre est le plus petit prévaudra.
Si au moins une des règles entrant dans le conflit dispose explicitement qu'elle dépend d'une autre règle (ou type de règle) ou qu'elle influe sur l'application d'une autre règle (ou type de règle), ces dispositions précèderont la méthode numérique pour déterminer l'ordre de priorité.
Si deux (ou plus) règles déclarent dépendre d'une autre ou influer sur l'application d'une autre, la méthode numérique déterminera encore l'ordre des priorités.
*
212. Si les joueurs sont en désaccord sur le caractère légal d'un coup ou sur l'interprétation ou l'application d'une règle, le joueur peut intenter une procédure en justice. Le Juge est le joueur l'ayant précédé lors de son tour de jeu. Il tranche alors la question conflictuelle.
Quand le Juge a été invoqué, le joueur suivant ne pourra pas commencer son tour de jeu sans le consentement de la majorité des autres joueurs.
La décision du Juge ne peut être contestée que par un vote unanime des autres joueurs, vote qui aura lieu avant le début du tour de jeu suivant. Si la décision d'un Juge est contestée, le joueur précédent le Juge dans le jeu devient le nouveau Juge, et ainsi de suite, à la seule exception qu'un joueur ne peut être Juge pendant sont propre tour de jeu ou pendant le tour de jeu d'un membre de son équipe.
A moins qu'un jugement n'ai été contesté, le Juge statue sur toutes les questions en suspens avant le début du tour de jeu suivant, y compris sur les questions traitant de sa légitimité et de ses compétences de Juge.
Un Juge n'est pas lié par les décisions des Juges qui l'ont précédé. Mais il ne peut statuer que sur les questions du conflit en cours, sur lesquelles il a été invoqué. Toutes les décisions d'un Juge doivent être conformes aux règles en vigueur au moment où il prend sa décision, mais si les textes sont silencieux, inconsistants ou obscurs sur la question, alors le Juge sera d'abord guidé par les usages et l'esprit du jeu avant de suivre d'autres lignes directrices.
212 Bis. L'interprétation de la loi par un juge via un arbitrage/jugement dans le cadre d'une procédure légale s'appelle la Jurisprudence. Elle porte numéros 501 et suivants.
*
213. Si un changement de règles rend impossible la poursuite du jeu, ou si un coup ne peut être irrévocablement considéré comme illicite, ou si le Juge décide sans que sa décision ne soit contestée qu'un coup est à la fois permis et interdit, le joueur mis ainsi dans l'impossibilité de terminer son tour gagne la partie.
Cette règle a priorité sur toute autre règle déterminant le vainqueur.

*

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Message  Nathanaël Lun 24 Mar - 2:01

214. DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE ET DU SECRETAIRE DE L'ASSEMBLEE.

214 semel. Du président de l'Assemblée.
(1) Le Président de l'Assemblée est élu à la majorité simple et au suffrage universel par les membres de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée doit posséder la qualité de citoyen et être membre de l'Assemblée. Son mandat présidentiel dure huit votes. Il est rééligible. Aucun citoyen ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Sa rémunération sera prévue dans le cadre de la loi. Le Président de l'Assemblée ne peut cumuler cette charge avec aucun autre mandat ou fonction dans le cadre de la République.
(2) Le Président de l'Assemblée ne possède pas l'initiative des lois, contrairement aux membres de l'Assemblée.
(3) Le Président de l'Assemblée est tenu à un droit de réserve concernant les propositions de loi soumises par les députés à l'Assemblée : il ne peut émettre aucune opinion au sujet de ces propositions ou au sujet des débats qui en résultent. En cas d'égalité des voix lors des votes attenant à une proposition de loi, le Président de l'Assemblée possède la prérogative de départager le vote, sans avoir à justifier son choix devant l'Assemblée.
(4) Le Président de l'Assemblée doit veiller au bon déroulement des débats de l'Assemblée, et assurer une représentation équitable des courants politiques de l'Assemblée durant les débats.

214 bis. De la vacance de la présidence de l’Assemblée
En cas de vacance ou de décès ou pour autre cause entraînant une incapacité d'exercer la charge susnommée, l'Assemblée procèdera dans les 24 heures à l'élection à la majorité absolue et au suffrage universel d'un nouveau président de l'Assemblée. Les causes d'incapacité d'exercice de la charge seront prévus par la loi. L'incapacité d'exercice de la fonction de président de l'Assemblée ne peut être sanctionnée que par un vote à la majorité des deux tiers et au suffrage universel de l'Assemblée.

214 ter. De la succession du président de l'Assemblée.
Un jour, au minimum, avant le terme légal des pouvoirs du président de l'Assemblée, l'Assemblée doit se réunir pour procéder à l'élection du nouveau président de l’Assemblée, afin d'assurer une continuité de la charge.

214 quater. De la mise en accusation du président de l'Assemblée.
Le président de l'Assemblée ne peut être mis en accusation que par un membre de l'Assemblée, et ne peut être jugé que par l'Assemblée dans son ensemble. Aucune autre institution, même émanant de l'Assemblée, ne peut se substituer à celle-ci dans cette tâche. Le président de l'Assemblée peut être mis en accusation par un Electeur pour tout crime commis dans l'exercice de ses fonctions ; la nature des actes relevant de la classification de crime sera prévue par la loi. Le président de l'Assemblée peut être déchu de sa fonction par un vote de défiance de l'Assemblée; ce vote à la majorité des deux tiers et au suffrage universel ne peut être réalisé qu'à la suite d'une mise en accusation formulée par un membre de l'Assemblée. Les sanctions qu'il encourt en cas de faute seront prévues dans le cadre de la loi.

214 quinquies. Des sanctions encourrues par le président de l’Assemblée.
Un président de l’Assemblée reconnu coupable d’un crime par les membres de l’Assemblée au terme d’un vote de défiance est déchu de sa responsabilité, et frappé d’une inéligibilité consécutive de 30 tours, d’application dès le prononcé de la sentence par le juge en exercice (ou l’instance pourvue du pouvoir judiciaire au sein de la République).

214 sexies. Du secrétaire d’Assemblée.
Le secrétaire d’Assemblée est élu à la majorité simple et au suffrage universel par les membres de l'Assemblée. Le secrétaire d’Assemblée doit posséder la qualité de citoyen et être membre de l'Assemblée. Son mandat de secrétaire dure huit votes. Il est rééligible. Aucun citoyen ne peut exercer plus de deux mandats de secrétaire consécutifs. Sa rémunération sera prévue dans le cadre de la loi. Le secrétaire d'Assemblée ne peut cumuler cette charge avec aucun autre mandat ou fonction dans le cadre de la République.

214 septies. Des prérogatives du secrétaire d’Assemblée.
(1) Le secrétaire d’Assemblée doit s’assurer que tous les citoyens soient prévenus lors de l’ouverture d’un nouveau vote sur une proposition de loi, ou lorsqu’un débat nécessite une attention particulière de leur part. Il possède, à l’instar de tous les députés, l’intiative des lois et conserve son droit de vote.
(2) Le secrétaire de l'Assemble prononce la clôture des débats relatifs aux propositions de loi, dans les délais prévus par la loi. Il prononce la clôture des votes relatifs aux propositions de loi, dans les délais prévus par loi. Il possède le droit de convoquer l'Assemblée en séance plénière en cas d'urgence, cette décision doit être sanctionné par au moins deux membres de l'Assemblée, hormis lui-même, pour être d'application.

214 octies. De l'élection du président de l'Assemblée et du secrétaire d'Assemblée.
Le président de l'Assemblée et le secrétaire d'Assemblée sont élus en même temps selon les modalités prévues par la loi. Leur élection doit être consécutive et le délai entre les deux élections ne peut être de plus de 24h.

214 novies. Du serment du président de l'Assemblée et du secrétaire d'Assemblée
(1) Le président de l'Assemblée, et le secrétaire d'Assemblée, à leur entrée en fonction, doivent prononcer un serment de fidélité : « Moi, citoyen [nom du citoyen élu], m'engage à ne pas trahir la confiance placée en moi par l'Assemblée, émanation de la souveraineté populaire, et à exercer ma fonction pour le bien de la République. »
(2) Si le président de l'Assemblée contrevient à son serment, il doit être mis en accusation par l'Assemblée, conformément à la procédure décrite par la loi. Si le secrétaire d'Assemblée contrevient à son serment, il doit être mis en accusation par l'Assemblée, conformément à la procédure décrite par la loi.

214 decies. De la mise en accusation du secrétaire de l'Assemblée.
Le secrétaire de l'Assemblée ne peut être mis en accusation que par un citoyen, et ne peut être jugé que par l'Assemblée dans son ensemble. Aucune autre institution, même émanant de l'Assemblée, ne peut se substituer à celle-ci dans cette tâche. Le secrétaire de l'Assemblée peut être mis en accusation par tout citoyen pour tout crime commis dans l'exercice de ses fonctions ; la nature des actes relevant de la classification de crime sera prévue par la loi. Le secrétaire de l'Assemblée peut être déchu de sa fonction par un vote de défiance de l'Assemblée; ce vote à la majorité des deux tiers et au suffrage universel ne peut être réalisé qu'à la suite d'une mise en accusation formulée par un citoyen. Les sanctions qu'il encourt en cas de faute seront prévues dans le cadre de la loi.

214 undecies. Des sanctions encourrues par le secrétaire de l’Assemblée.
Un secrétaire de l’Assemblée reconnu coupable d’un crime par les membres de l’Assemblée au terme d’un vote de défiance est déchu de sa responsabilité, et frappé d’une inéligibilité consécutive de 30 tours, d’application dès le prononcé de la sentence par le juge en exercice (ou l’instance pourvue du pouvoir judiciaire au sein de la République).


******



215. 1) le jeu se termine quand un joueur atteint 150 points, mais il faut que tous les joueurs puissent finir leur tour, en comptant à partir du premier joueur auquel cette présente loi 208 est appliquée. Si , à la fin de ce tour complet, deux joueurs sont ex-aequo ou ne sont départagés que par moins de 5 points , on refait un tour de jeu complet, et ainsi de suite.
2) de la manière d'obtenir des points:
- en faisant adopter une proposition de loi: 10 points. Comme pour l'instant le président n'a pas l'initiative des lois, à son tour de jeu, il obtiendra automatiquement 10 points
- proportionnellement au nombre de votes "oui" obtenus pour une loi, acceptée ou non: nombre de points égal au dixième du pourcentage de votes "oui" obtenus, en arrondissant à l'unité inférieure si < 0,5 , et supérieure si >ou = 0,5
exemple: un joueur a fait passer une loi avec 67 % de "oui", il obtiendra donc 10 points plus 7 points, donc 17
- par achat ( voir paragraphe suivant). Cet achat ne pourra être effectué qu'à la fin du tour du joueur, par une transaction avec la caisse de la république ou avec un autre joueur. La caisse de la République , gérée par le trésorier, ne peut pas refuser de vendre des points à un joueur , ni refuser de lui en acheter.
3) du système monétaire:
L'unité monétaire de la République est le sol républicain (SR). 100 SR permettent d'acheter un point. A l'inverse, un point peut être vendu contre 100SR. Ce taux de change est fixe, à moins qu'une future loi n'instaure un autre système de change.
4) de la rémunération des citoyens:
Au début de son tour de jeu , le citoyen perçoit un traitement, qui est de 80 SR. Tout citoyen exerçant une fonction supplémentaire, comme celle de président, de comptable, trésorier, secrétaire ou un autre poste prévu par la loi, recevra un traitement supplémentaire fixé par la Loi. Pour l'instant, ce supplément est de 100 SR pour tous. Ces suppléments sont cumulables si un même citoyen cumule plusieurs fonctions
3)un citoyen qui omettrait de participer à trois votes consécutifs, sauf dérogation, ne se verrait pas accorder de rémunération lors de son tour suivant.
5) un poste de comptable et un poste trésorier doivent être créés. Ils peuvent être occupés par la même personne. Le titulaire sera élu pour un mandat de huit tours, comme le président de l'assemblée, mais reconduisible sans restriction. Comme le président de l'assemblée, il devra pouvoir faire l'objet de mises en accusation par ses concitoyens et d'une procédure judiciaire dans le cadre à prévoir par la loi.
Le comptable devra tenir les comptes du total des points et SR de chaque joueur, obtenus par les différents moyens autorisés par la loi, et les rendre publics.
Le trésorier gère la caisse de la République, c'est à dire, pour l'instant, les échanges SR / points et le payement des traitements. Il devrait donc surveiller les éventuels manquements des citoyens à leur devoir concernant le vote. Il devra travailler en collaboration avec le comptable pour permettre à ce dernier de garder ses comptes à jour.


***

216.

Article 1

Procédure organique d'une proposition de loi. Un député désireux de soumettre une proposition de loi devra se soumettre à la procédure suivante.

1 Poster au plus tard lors du début du tour précédant celui de son prédécesseur, un texte explicatif de l'esprit de la loi qu'il compte faire adopter. Il répond au questions et aux précisions qui lui sont demandées.

2 Au début du tour de son prédécesseur, poster une ébauche de texte législatif et répondre aux questions posées.

3 Au début de son propre tour, le député met son texte au voix.

4 Tout manquement aux délais est sanctionné par la perte de tout ou partie (loi loi pourvoira à la fixation de l'amende) de son indemnité parlementaire. Néanmoins si une demande motivée de délais supplémentaire ou une demande de congé (motivée ici aussi) est faite au bureau du président et que celui ci accepte d'y pourvoir, les délais seront allongés d'un nombre de jours ad hoc ou le tour permuté. Le président communique au secrétariat toute prolongation, congé, ou permutation. La loi pourvoira éventuellement aux motifs et à l'action du président en cette matière.

5 Le secrétaire surveille le non dépassement des délais. S'il constate un cas, il transmet au trésorier qui imposera une amende. Le secrétaire informe aussi le député qu'il a dépassé de délai et qu'il a donc perdu une partie de son indemnité.

6 Le présent article n'entrera en application que huit jours (soit deux tours) après le vote de cette loi, pour ne pas mettre les deux citoyens suivant dans l'illégalité.

Article 2

Instauration d'une Commission chargée des affaires urgentes

1 Tout citoyen qui constate un manque, une lacune une contradiction dans la loi peut en faire part et demander la constitution d'une Commission à l'assemblée. Si la majorité relative des députés s'exprime en faveur de son institution, la commission commence à siéger. Il ne peut y avoir plus d'une commission à la fois. Le président ne peut y siéger. Ce travail dure jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée au problème et une loi mise au voix. Si la loi est rejetée, une nouvelle commission, composée de nouveaux membres, est mise en place et ainsi de suite jusqu'à la solution du problème. Lors de sa constitution un délai est donné pour produire un texte de loi et le mettre aux voix. S'il n'est pas suffisant une prolongation (motivée) peut être demandée au président.

2 La commission recrute sur base volontaire. Elle compte entre deux et quatre membres, dont celui qui a demandé sa constitution. S'il n'y a pas de volontaires, un ou plusieurs députés peuvent être tirés au sort pour y siéger par le président. S'il y a trop de volontaires, le président les départage par tirage au sort. Ce travail n'est pas rémunéré.

3 Les débats sont publics et tous peuvent y participer. Les membres de la commission sont cependant les seuls responsables du fonctionnement de la commission, de la rédaction de la loi et de sa mise aux voix.
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Message  Nathanaël Sam 17 Mai - 23:42

LOI N°217 Organisant le pouvoir judiciaire.


Article I. Généralités.

1.1 Cette loi organise le pouvoir judiciaire de la République. Ce pouvoir se base sur les principes suivants, que tout citoyen se doit d'observer et de respecter :
-Le pouvoir judiciaire est indépendant.
-Sa devise est « Justice, indépendance, équité ». Tout fonctionnaire de ce pouvoir se doit d'observer cette maxime dans l'exercice de ses -fonctions.
-Nul n'est censé ignorer la loi.
-Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
-La Justice se rend au nom – et au bénéfice - de la République, et en nul autre nom.
-Le Codex légal est composé, dans l'ordre décroissant d'importance : De la Constitution, du Corpus Législatif, et de la jurisprudence. Aucun autre texte ne peut être invoqué pour rendre la justice.

1.2 La notion de "pouvoir judiciaire" englobe trois réalités :
- La Cours Constitutionnelle et son constitutionaliste (article II)
- Le tribunal de première instance et son juge (tribunal Républicain - article IV)
- La Haute Cour, instance de justice suprême et d'appel (article V)

Article II. La Cour Constitutionnelle.

La République possède une cour constitutionnelle, qui représente la plus haute cour compétente en matière d'étude et d'interprétation du Droit.

2.1 Des attributions de cette cour.
Elle veille à ce que la hiérarchie Constitution-Corpus Législatif Jurisprudence soit respectée au sein de la République. Elle est seule habilitée à faire entrer les textes votés dans le corpus ad-hoc.
La Cour Constitutionnelle est la seule instance qui possède le droit de modifier la Constitution, le Corpus législatif et la jurisprudence pour rendre compte des décisions de l'Assemblée. Lorsqu'un vote est clôturé, la Cour prend acte de la proclamation du président et en applique immédiatement les effet, en viellant à tenir à jour en permanence le Codex des Lois afin qu'il n'existe pas de doublons ou, pire, de textes contradictoires. Afin de remplir sa mission, la Cour possède le droit d'inquisition en matière de droit constitutionel.
C'est elle que l'on saisi si on soupçonne une loi d'être inconstitutionnelle, ou si l'on désire une interprétation légale de la Constitution ou du Corpus législatif (jurisprudence).
Tout citoyen qui désire un conseil ou une assistance juridique lors de la rédaction d'un texte de loi peut s'adresser librement à la cour. Le conseil de celle ci ne peut porter que sur la forme (légalité d'un texte, amendements à prévoir pour rendre un texte opèrent IG, garde fou à prévoir etc...) de leur texte. Cet avis n'est pas contraignant, et ne peut porter sur le fond.
Une Commission peut à tout moment demander un avis conforme de la cour sur simple demande au constitutionaliste.

2.2 La fonction de constitutionaliste.

§1. La magistrat qui dirige la cour Constitutionnelle est appelé « constitutionaliste ».
Vu l'importance de sa charge, il doit prêter à son entrée en fonction le serment suivant « Dans le cadre de mes fonctions, je jure d'observer une stricte impartialité, de défendre la Constitution de la République au péril de ma vie ».
Soucieux de maintenir l'indépendance du pouvoir juridique face aux autre pouvoirs, le rôle de constitutionaliste n'est pas cumulable avec une fonction législative ou exécutive.

§2. Le Constitutionaliste est nommé par l'exécutif. En l'absence d'un tel pouvoir, c'est au président de l'Assemblée que revient cette tâche. Dans les deux cas, la procédure de nomination est la suivante : si le poste est innocupé, le président doit immédiatement le constater publiquement et procéder à un appel d'offre. Les députés désireux de se présenter pour ce poste envoient une lettre de motivation à l'exécutif[ ou au président] mettant en exergue leurs capacités à assumer la responsabilité. L'exécutif/président opère son choix parmi les candidatures. En cas de non candidature, l'exécutif/président sélectionne comme il l'entend au sein de l'Assemblée. Nul ne peut être contraint d'être constitutionaliste.

§3. La fonction de juge et de constitutionaliste peut être cumulée par la même personne, s'il y a moins de 20 joueurs dans la république.
En cas de manquement grave à sa fonction, de non respect de son serment ou de suspicion d'impartialité, de malversation ou de toute autre infraction, il ne peut être jugé que par l'instance suprême (Haute Cour) de la République.
Afin de le placer au dessus de toute tentation financière et de garantir son indépendance, il reçoit une indemnité de 30 SR par semaine, indemnité perçue dès la fin de la première semaine compète de fonction. Cette indemnité est perçue en plus de son salaire de citoyen.

2.3 De la procédure exceptionnelle dite "D'urgence Républicaine".
En cas de blocage législatif, rendant difficile la poursuite normale des Institutions. En cas de désaccord sur le contenu des règles ou sur le caractère légal d'un coup, tout citoyen peut invoquer un règlement de la situation par le Constitutionaliste. Celui-ci tranche alors la question conflictuelle en disposant de tout les pouvoirs d'interprétation (jurisprudence) ou de modification de la loi (Corpus). Durant ce moment, toute action de jeu sujette à conflit est suspendue. Tout citoyen intentant une nouvelle action conflictuelle est passible de poursuite pour trahison. Le Constitutionaliste a le devoir de présenter la solution au problème devant l'Assemblée. Si un consensus s'établit autour de la solution, le jeu se poursuit.


Article III. La Jurisprudence.

3.1 L'interprétation de la loi par un juge via un constitutionaliste ou un juge dans le cadre d'une procédure légale s'appelle la Jurisprudence. Elle porte numéros 501 et suivants.
La Jurisprudence est organisée par le pouvoir judiciaire de la République et a force de loi. La Jurisprudence est une interprétation de la loi ou de la Constitution et ne peut jamais lui être contraire. La Jurisprudence ne peut être modifiée directement par l'Assemblée, elle est l'émanation du pouvoir judiciaire compétent.

3.2 Il existe plusieurs façon de modifier la jurisprudence :

- Via un avis de la cour constitutionnelle, organe détenant légalement cette compétence. Pour rendre un tel avis, la cour doit avoir été saisie par un particulier, une Commission, un club ou un fonctionnaire ou tout autre instance disposant de la personnalité juridique.
- Via un arrêté de la même cour : lorsqu'elle constate, après avoir entamé une procédure d'inquisition, un texte anticonstitutionnel, une contradiction dans la loi ou un non respect de la hiérarchie législative.
- Via un juge enfin, lorsqu'un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure législative peut faire jurisprudence. Cette décision doit être prise en conformité avec la cour constitutionnelle.


IV. La première instance judiciaire : le tribunal républicain et ses juges.


4.1 DU STATUT ET DE LA FONCTION DU JUGE.
§1 Le juge est un haut fonctionnaire de la République, représentant du pouvoir judiciaire. Il a pour mission de trancher dans les cas de litiges entre citoyens, ainsi que de punir les contrevenants à la législation de la République, selon les dispositions prévues par la loi.

§2 Le juge perçoit une indemnité de 20 SR à un rythme hebdomadaire, perçue à la fin de la première semaine complète de service. En cas de cumul avec la fonction de constitutionaliste, le salaire total est de 40 SR par semaine pour les deux postes en plus de l'indemnisation normale de citoyen.

4.2 DU SERMENT DU JUGE. Le juge est un haut fonctionnaire assermenté. Lors de sa nomination, il prononce le serment suivant : "Moi, Citoyen (son nom), jure sur l'honneur de respecter la constitution et les lois Républicaines, de mener ma mission en toute honnêteté, impartialité, et dans le respect des procédures."

4.3 DE LA PROCÉDURE DE NOMINATION.
§1 La nomination d'un juge se déroule comme celle du constitutionaliste. Si l'assemblée compte moins de 20 membres, la fonction de juge est couplée avec celle de constitutionaliste (voir paragraphe correspondant pour la procédure de nomination.
Au delà de vingt membres, l'Assemblée compte un juge par tranche de vingt députés. Son mandat est d'une durée d'un mois renouvelable avec l'assentiment de l'exécutif ou, à défaut, du président de l'Assemblée s'il n'existe pas d'exécutif. Sa fonction ne peut être cumulée qu'avec la fonction de constitutionnaliste.

§2. En cas de démission, le mandat du juge en fonction est prolongé jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

§3. Lorsque l'assemblée de la République aura institué un pouvoir exécutif, la procédure est de nomination sera la suivante : "Le dépôt des candidatures à la fonction de juge est ouvert dès le début du dernier tour du juge en fonctions, et ce jusqu'à septante-deux heures avant la fin de celui-ci. Les candidatures doivent être déposées au bureau du chef de l'exécutif. Un vote des représentants du pouvoir exécutif est alors ouvert pour une durée de quarante-huit heures. En cas de candidature unique, les possibilités de vote sont "Pour", "Contre" et "Abstention". En cas de candidatures multiples, les possibilités sont le vote pour l'un des candidats ou "Abstention". En cas d'ex-æquo, un second tour de vote est organisé. Si aucun candidat ne reçoit l'approbation de l'exécutif, un nouvel appel à candidatures est lancé. Dans ces deux cas de figure, le mandat du juge en fonctions est prolongé jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Tout citoyen présentant un motif valable peut s'opposer à la nomination d'un juge en présentant les éléments à sa disposition au chef de l'exécutif, qui tranchera si oui ou non la cassation de la nomination du juge doit être envisagée."

4.4 DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE.

§1 Tout citoyen (ou groupe de citoyens) s'estimant lésé par un autre citoyen (ou groupe de citoyens) peut saisir le juge. Tout citoyen (ou groupe de citoyens) remarquant un délit peut saisir le juge. Si le juge lui-même ou le président de l'assemblée découvre un délit, il pourra se saisir du dossier au nom de la République.

§2 Dès lors qu'une procédure judiciaire est lancée, tous les éléments utiles à l'affaire devront être présentés au juge par les parties, ainsi que par les citoyens qui posséderaient des informations concernant l'affaire. Le juge pourra interroger les parties séparément et demander tout complément d'information à même d'éclaircir les points restant obscurs de l'affaire.
§4ter. Dès lors que le juge parvient à une conclusion, il rend son jugement. S'il ne peut y parvenir, il peut demander la constitution d'un jury citoyen. Deux citoyens volontaires, parties exclues, sont choisis par le juge pour l'assister. Le juge leur expose à huis-clos les éléments de l'affaire. Les citoyens-jurés sont tenus au silence concernant ces éléments et les débats concernant l'affaire. Ils ont pour rôle de conseiller et d'assister le juge dans sa décision en leur âme et conscience. Ils n'ont aucun pouvoir de décision finale et le juge rendra son jugement sous sa seule responsabilité.

4.5 DES RECOURS. Un jugement peut faire l'objet d'un Appel devant la Haute Cour. Il faut pour cela que l'une des deux parties fasse dûment constater une irrégularité dans la procédure judiciaire.

4.6 DES CAS DE FIGURE OU LE JUGE SERAIT PARTIE. En cas de suspicion d'impartialité, de malversation ou de manquement volontaire à sa fonction, le juge ne peut être jugé que par la Haute Cour.

4.7 DE LA DÉMISSION D'UN JUGE. Si le juge estime ne plus être en mesure d'assumer ses fonctions, il peut remettre son mandat mais reste en place jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

4.8 Lorsqu'il n'est pas lui même parti, le Juge dirige la Haute Cour. S'il est parti, c'est le Président de l'assemblée qui dirige le tribunal. S'il est également parti, un citoyen-juge est tiré au sort.


Dernière édition par Nathanaël le Sam 17 Mai - 23:50, édité 1 fois
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Message  Nathanaël Sam 17 Mai - 23:43

Article V .DU TRIBUNAL POPULAIRE.


L’Assemblée, sur présentation d’un acte d’accusation par un membre de l’Assemblée s’érige en tribunal populaire, compétant ratione materiae, ratione loci et ratione personae. Aucune immunité ne peut être invoquée au sein de cette juridiction d’exception, et aucune institution ne peut surseoir à l’application d’une peine prononcée par le tribunal populaire.

5.1. De sa compétence.

§1 - Il connaîtra de toute entreprise attentatoire à la République, de tout crime contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de la République, et de tous les complots visant à établir une autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens. Sa compétence s'étend également aux crimes commis par les fonctionnaires de la République

§2 – Le tribunal populaire est également l’instance d’appel suprême : si un citoyen s’estime lesé par un jugement prononcé par les autorités judiciares de la République, il peut en appeler à ce tribunal par le biais d’une demande adressée par un membre de l’Assemblée. Cette demande fait alors office d’acte d’accusation.

5.2. De sa composition et de ses fonctions.

§1 - Le tribunal sera composé d’un jury de cinq membres et d’un juge du tribunal populaire, qui dirigera l’instruction et appliquera la loi, après la déclaration des jurés sur le fait.

§1’ - Si le quorum de 20 députés n’est pas atteint au sein de l’Assemblée, le jury se compose de trois membres.

§2 - C’est le Juge en fonction qui préside aux débats de cette juridiction. Les jurés seront tirés au sort parmi les députés – exception faite du députés ayant présenté l’acte d’accusation – par le président de l’Assemblée. Aucun député ne peut refuser de siéger au sein de ce tribunal révolutionnaire : un refus entraîne l’application immédiate de la confiscation de tous les avoirs monétaires au profit de la caisse de la République. Le seul motif de désistement légal est l’impossibilité, qui doit être motivée par écrit au Juge, de siéger au sein de l’Assemblée (maladie, handicap physique, voyage, ...) Un défenseur est également tiré au sort parmi les députés restants, et cette charge ne peut être refusée, sous peine des mêmes sanctions, à moins que l’accusé ne déclare son intention d’assurer seul sa défense. L’accusé peut récuser ce défenseur s’il estime qu’un risque d’impartialité est présent. Un nouveau tirage au sort est alors opéré. L’accusé ne peut récuser plus de deux députés consécutifs.

§3 - Le député ayant présenté l’acte d’accusation est désigné accusateur public, et mène les débats à charge du prévenu. S’il s’agit d’un procès en appel, un député est tiré au sort pour exercer cette charge. Aucun député ne peut refuser d’exercer cette fonction, sous peine des mêmes sanctions.

§4 - Le secrétaire de l’Assemblée exerce la charge de huisser au sein de ce tribunal. Si le secrétaire de l’Assemblée est mise en accusation devant le tribunal populaire, un député est également tiré au sort par le président de l’Assemblée pour exercer cette charge durant la procédure.

§5 - Si le Juge en exercice est mis en accusation par le tribunal populaire, c’est le président de l’Assemblée en fonction qui préside aux débats de cette juridiction.

5.3. De la procédure.

§1 - Au terme d’un débat qui aura laissé un temps de parole équivalent à l’accusateur public, ainsi qu’au défenseur désigné, le juge prononce la fin des débats.
L’accusateur public doit inclure dans ses déclarations la peine qu’il requiert contre l’accusé.

§2 - Les jurés disposent alors de 24h pour délibérer en huis clos sur leur décision. Ce délai terminé, la décision des jurés est annoncée publiquement. Cette annonce comporte un verdict de culpabilité ou d’innocence, ainsi que, le cas échéant, la peine qui échoit au coupable.

§3 - Une fois la décision prononcée, le juge exécute la décision du jury.

§4 - Le tribunal populaire est l’émanation de l’Assemblée, et de la souveraineté du peuple : aucun recours n’est possible. Le tribunal populaire est la juridiction suprême de la République.

§5 - Si l’accusé est déclaré innocent, il peut se retourner contre l’accusateur public. Il doit, pour cela, présenter un acte motivé au Juge, qui décide d’instituer ou non une nouvelle procédure.

5.4. Des peines.

§1 - Le tribunal populaire, par le biais du jury, dispose à sa guise des peines à prononcer, sur base du code légal en activité. Aucune limitation ne peut être apporté à la souveraineté de ce tribunal

5.5. Siège et émoluments.

§1 - Le tribunal populaire siège dans l’hémicycle de l’Assemblée, siège du pouvoir de la République et symbole de sa souveraineté.

§2 - Les jurés et le juge, ainsi que le défenseur s’il ne s’agit pas de l’accusé, reçoivent une compensation financière pour leur participation au tribunal populaire de 10 SR chacun par semaine que dure le procès.



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Annexe Code Pénal Républicain.


Article I Cette section organise les peines encourues suite à une condamnation.

§1 La hiérarchie des peines est la suivante :

- Amandes et mesures de type administratives envers un citoyen : le Président de l'Assemblée assisté de son secrétaire est chargé de surveiller les délits mineurs : absentéisme, respect des règlements, etc... Le secrétaire prévient un joueur s'il reçoit une amende ou une peine d'inégibilité.


- Les peines administratives envers un fonctionnaire. de la même manière Présidents et secrétaires surveillent les fonctionnaires en place. En cas de manquement (absentéisme, manquement à ses fonctions,...) le juge est prévenu est c'est lui qui prononce la peine. Le Président est chargé de surveiller le secrétaire, tandis que le juge surveille le Président. Le juge lui-même est soumit à la surveillance de la Cour Constitutionnelle elle même soumise à la surveillance du peuple, via la HAute Cour. Ce système d'équilibre est sacré, et forme l'essence même du code pénal.

- En cas de manquement actif et grave de la part d'un citoyen ou d'un fonctionnaire, il est traduit en justice par le tribunal de première instance dirigé par le Juge. Les peines prononcées vont des simples amandes administratives aux peines d'inéligibilité plus lourde et à la suppression de certains droits.

- En cas de manquement grave, de délit mettant en danger notre République, ou de fraude commise par l'un des plus hauts fonctionnaires (Juge, Constitutionnaliste, Président de l'Assemblée), les peines sont prononcées par le Tribunal Populaire. Lui seul peut prononcer la Peine de mort ou l'Ostracisme.


§2 Des peines les plus lourdes.

- L'Ostracisme est un bannissement temporaire des institutions la République. Il peut être prononcé en cas de trahison, coup d'Etat, corruption active, ou s'il est avéré que la présence de l'accusé au sein de la République peut représenter un danger pour elle, ou pour un de ses membres. Il est bien entendu que cela n'arrête pas le jeu. Un espace sera dédié sur le forum aux personnes écartées des lieux de pouvoir.

- La peine de mort peut être prononcée de façon exceptionnelle par le Tribunal Populaire. Il s'agit des cas les plus graves d'atteintes aux institutions de notre République, de Haute trahisonn, de meurtre ou de tentative de Coup d'Etat avec violence.
La Sainte Guillotine (baptisée "Egalité" en référence au traitement égal que sa lame assène aux condamnés quel que soit son statut social), placée sur la place devant le bâtiment est chargée d'appliquer la sentence. L'exécution est publique.
En terme de jeu, un député guillotiné de la sorte se trouve éliminé du tour de jeu et privé de ses biens meubles. Il perd également 50 % de ses points de victoires. Le joueur peut immédiatement recréer un député qui héritera des points de son prédécesseur et réintégrer le tour de jeu en dernière place. Un minimum de RP est demandé lors de cette action.

Art 2 Absentéisme.

La loi n° 215 article 4, est modifiée:
Sauf dérogation, un citoyen qui omet de participer à un premier vote se voit imposer une amende équivalent au quart de son indemnité parlementaire. Si il ne participe pas au vote consécutif, une autre amende du même montant lui est imposée. Si il ne participe pas au troisième vote consécutif, l'amende passe alors à la moitié de son indemnité. Le secrétaire le prévient de chacune de ses infractions et des conséquences. Si au delà du troisième vote consécutif manqué sans dérogation le citoyen ne se manifeste pas, son indemnité est suspendue jusqu'à son retour et un acte de contrition (elle est alors restaurée à partir de son tour suivant) ou l'annonce de sa démission ou de son décès.

Art 3 Dépassement de délais

La loi n°216 article 1 § 4 prévoit une amende en cas de dépassement des délais sans dérogation lors de l'élaboration d'une loi (procédure). Au cours d'une même procédure lors d'un premier dépassement de délais, l'indemnité parlementaire est diminuée du quart de sa valeur nominale. Lors d'un deuxième dépassement de délais est constaté, un autre quart l'indemnité est retenu. Lors du troisième dépassement l'indemnité entière est supprimée. Le secrétaire constate le dépassement des délais, et averti le contrevenant ainsi que le trésorier, qui applique l'amende.
2bis Le paragraphes 1 de l'article 2 de cette même loi instaure un délais pour que la commission mette au voix sa proposition. Les dispositions de l'article 2 premier sont donc appliquées collectivement aux membres de la commission en cas de dépassement de ce délais sans dérogation.
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Message  Nathanaël Sam 17 Mai - 23:44

Art 4 Manquement de fonctionnaires à leurs obligations

§ 1 Le secrétaire.

Négligence du secrétaire: Le secrétaire ne remplit pas son office: il ne prévient pas les citoyens des votes en cours, de délais à tenir, d'amendes encourues etc etc... Lors de son premier manquement, il encourt la perte du quart de son indemnité de secrétaire. Il en est de même lors du deuxième. Au troisième manquement son indemnité lui est purement et simplement retirée et son cas passe devant le juge, qui l'entend et décide si son cas est passible d'une procédure de destitution.

En cas de manquement volontaire, ou supposé tel, un citoyen qui se sent lésé peut porter son cas devant le juge qui entend ses arguments puis ceux du secrétaire. Si le juge pense que ces arguments sont fondés, une procédure de destitution est entamée.

Destitution du secrétaire. Le secrétaire trop négligeant ou reconnu coupable d'un manquement volontaire peut faire l'objet d'une procédure de destitution. Celle ci est initiée par le juge en vertu des deux paragraphes précédents. Outre la destitution, le coupable se voit privé de son indemnité de secrétaire et de tout ou partie de son indemnité parlementaire. Il est aussi frappé d'une période d'inéligibilité allant de 8 à 24 tours, selon la gravité des faits.

§ 2 Le trésorier.

Négligence du trésorier: Le trésorier ne remplit pas son office, il se trompe dans les comptes, ne les publie pas à temps, oublie d'imposer des amendes ou se trompe de contrevenants.Lors de son premier manquement, il encourt la perte du quart de son indemnité de trésorier. Il en est de même lors du deuxième. Au troisième manquement son indemnité lui est purement et simplement retirée et son cas passe devant le juge, qui l'entend et décide si son cas est passible d'une procédure de destitution.

En cas de malversation ou supposée telle, tout citoyen qui s'en aperçoit doit porter le cas devant le juge qui entend ses arguments puis ceux du trésorier. Si le juge pense que ces arguments sont fondés, une procédure de destitution est entamée.

Destitution du trésorier. Le trésorier trop négligeant ou reconnu coupable d'une malversation fait l'objet d'une procédure de destitution. Celle ci est initiée par le juge en vertu des deux paragraphes précédents. Outre la destitution, le coupable se voit privé de son indemnité de trésorier et de tout ou partie de son indemnité parlementaire. Il est aussi frappé d'une période d'inéligibilité allant de 8 à 24 tours, selon la gravité des faits. Il ne pourra plus se représenter pour le poste de trésorier.

§ 3 Le Président

Négligence du président: Le président ne remplit pas son office, il ne réponds pas aux demandes de dérogations, oublie de communiquer les congés et dérogations au secrétariat, néglige de tirer les membres de la commission au sort quand cela est nécessaire etc etc.Lors de son premier manquement, il encourt la perte du quart de son indemnité de trésorier. Il en est de même lors du deuxième. Au troisième manquement son indemnité lui est purement et simplement retirée et son cas passe devant le juge, qui l'entend et décide si son cas est passible d'une procédure de destitution.

En cas de rupture de son devoir de réserve, de prise de position manifeste en faveur de l'un ou l'autre courant politique (dans l'assemblée s'entend), de corruption, ou autre fait grave, tout citoyen qui s'en aperçoit doit porter le cas devant le juge qui entend ses arguments puis ceux du Président. Si le juge pense que ces arguments sont fondés, une procédure de destitution est entamée.

Destitution du président. Le Président trop négligeant ou reconnu coupable d'une malversation fait l'objet d'une procédure de destitution. Celle ci est initiée par le juge en vertu des deux paragraphes précédents. Outre la destitution, le coupable se voit privé de son indemnité de Président et de tout ou partie de son indemnité parlementaire. Il est aussi frappé d'une période d'inéligibilité allant de 8 à 32 tours, selon la gravité des faits. Il ne pourra plus se représenter pour le poste de Président.

§ 4 Le Juge

Négligence du Juge: le Juge ne remplit pas son office: il rend un avis illégal par inadvertance, commet un vice de procédure ou autre etc. etc. Lors de son premier manquement, il encourt la perte du quart de son indemnité de Juge. Il en est de même lors du deuxième. Au troisième manquement son indemnité lui est purement et simplement retirée et son cas passe en haute cour, qui l'entend et décide si son cas est passible d'une procédure de destitution.

En cas de malversation, si le juge est suspecté d'être partial ou rend un avis qu'il sait illégal, tout citoyen qui s'en aperçoit doit porter le cas devant la Haute Cour qui entend ses arguments, puis ceux du juge. Si la Haute Cour pense que ces arguments sont fondés, une procédure de destitution est entamée.

Le juge trop négligeant ou reconnu coupable d'une malversation fait l'objet d'une procédure de destitution. Celle ci est initiée par la Haute Cour en vertu des deux paragraphes précédents. Outre la destitution, le coupable se voit privé de son indemnité de Juge et de tout ou partie de son indemnité parlementaire. Il est aussi frappé d'une période d'inéligibilité allant de 8 à 32 tours, selon la gravité des faits. Il ne pourra plus être nommé Juge.

§ 5 le Constitutionnaliste.

Négligence du constitutionnaliste: le constitutionnaliste ne remplit pas son office: il rend un avis illégal par inadvertance, commet un vice de procédure ou autre etc. etc. Lors de son premier manquement, il encourt la perte du quart de son indemnité totale de constitutionnaliste. Il en est de même lors du deuxième. Au troisième manquement son indemnité lui est purement et simplement retirée et son cas passe en haute cour, qui l'entend et décide si son cas est passible d'une procédure de destitution.

En cas de malversation, si le constitutionnaliste est suspecté d'être partial ou rend un avis qu'il sait illégal, tout citoyen qui s'en aperçoit doit porter le cas devant la Haute Cour qui entend ses arguments, puis ceux du constitutionnaliste. Si la Haute Cour pense que ces arguments sont fondés, une procédure de destitution est entamée.

Le constitutionnaliste trop négligent ou reconnu coupable d'une malversation fait l'objet d'une procédure de destitution. Celle ci est initiée par la Haute Cour en vertu des deux paragraphes précédents. Outre la destitution, le coupable se voit privé de son indemnité de constitutionnaliste et de tout ou partie de son indemnité parlementaire. Il est aussi frappé d'une période d'inéligibilité allant de 8 à 32 tours, selon la gravité des faits. Il ne pourra plus être nommé constitutionnaliste.

En cas de cumul de la fonction de juge avec celle de constitutionnaliste, la destitution d'une de ces charges s'applique aux deux fonctions.


- Addendum aux procédures de destitutions: pendant qu'une telle procédure est en cours, le contrevenant est remplacé dans les devoirs de sa charge par un citoyen non titulaire d'une autre charge tiré au sort par un jet de dés.


Art 5 Délits relevant de la haute cour

§ 1 De la répression des délits de trahison. On distingue les délits de trahison interne des délits de haute trahison. Ces délits sont jugés en Haute Cour.

§ 2 De la répression de la trahison interne: Est qualifiée de trahison interne toute usurpation d'identité (1) ou pression extérieure à l'assemblée en vue d'y obtenir des avantages (vote, argent), ou d'autres délit de ce type. Tout qui sera reconnu coupable de ce crime par la Haute cour encourra un bannissement de 8 à 40 tours de l'enceinte de la République, voire pour les cas les plus graves et sur vote à la majorité des 2/3 de l'assemblée, définitif.(2)

§ 3 De la répression de la haute trahison : Est qualifié de haute trahison, tout acte d'espionnage et de sabotage dans les domaines militaire politique ou économique au profit ou non d'une puissance extérieure à la République ainsi que les actes de sédition et de rébellion envers les instances légitimes de la République. Tout qui sera reconnu coupable de ce crime par la Haute cour encourra un ostracisme de 4 à 24 tours, la confiscation de tout ou partie de sa fortune et l'inéligibilité de 8 à 40 tours après son retour d'exil. La peine de mort peur également être requise.

§ 4 De la répression du délit d'accusation indue: Si à l'issue d'un procès (devant le juge ou en haute cour) l'accusé est acquitté et qu'il est manifeste que son accusateur a été motivé par la punition potentielle d'un ennemi politique, celui qui a été injustement trainé en justice ou à défaut tout qui a pris part au procès, pourra saisir le Juge. Le coupable d'un tel délit encours une peine d'ostracisme allant de 4 à 20 tours (dans les cas ou cette peine aurait pu être appliquée par la cour lors de la procédure mise en cause), la confiscation de tout ou partie sa fortune au profit de celui qui a été accusé indument et une inéligibilité de 4 à 24 tours après son ostracisme.

(1) Une seule personne multipliant les alter egos.
(2) Effectué par l'administrateur du forum.

Addendum à l'arsenal répressif...
Dès lors que les mandats seront calculés en jours et non plus en tours, la conversion des peines citées ici sera effectuée elle aussi de façon à correspondre à cette nouvelle unité de calcul.
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